Fermer

S'inscrire à la mailing list ISM-France

Recevez par email les titres des derniers articles publiés sur ISM-France.

Votre adresse courriel

Fermer

Envoyer cet article

Votre adresse courriel
Envoyer l'article à
Votre message
Je profite de l'occasion pour m'abonner à la newsletter ISM France.
ISM France - Archives 2001-2021

Imprimer cet article Envoyer cet article
Article lu 1691 fois

Palestine -

Les Colonies et le Droit International

Par

OLP (Organisation de Libération de la Palestine - Département des Négociations

Selon les Lois internationales, toute Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle.
Les colonies israéliennes établies dans les Territoires Occupées Palestiniens sont donc toutes illégales.

Ci-dessous, extraits des différentes Lois condamnant l'existence de ces colonies

Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre - 12 aout 1949


TITRE III. STATUT ET TRAITEMENT DES PERSONNES PROTEGEES

SECTION III. TERRITOIRES OCCUPES

Article 47 - Les personnes protégées qui se trouvent dans un territoire occupé ne seront privées, en aucun cas ni d'aucune manière, du bénéfice de la présente Convention, soit en vertu d'un changement quelconque intervenu du fait de l'occupation dans les institutions ou le gouvernement du territoire en question, soit par un accord passé entre les autorités du territoire occupé et la Puissance occupante, soit encore en raison de l'annexion par cette dernière de tout ou partie du territoire occupé.


Article 49 - Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre Etat, occupé ou non, sont interdits, quel qu'en soit le motif.

La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle.


Article 53 - Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'Etat ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires.


Article 154 - Dans les rapports entre Puissances liées par la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qu'il s'agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et qui participent à la présente Convention, celle-ci complétera les sections II et III du Règlement annexé aux susdites Conventions de La Haye.



Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. La Haye, 18 octobre 1907. (Annexe à la Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre)
(Le “Règlement de La Haye”)


SECTION III. - DE L'AUTORITE MILITAIRE SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT ENNEMI

Article 46 - L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que lesconvictions religieuses et l'exercice des cultes, doivent être respectés.
La propriété privée ne peut pas être confisquée.


Article 55 - L'Etat occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'Etat ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux règles de l'usufruit.




Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies sur les Colonies


UNSCR 446 (1979) du 22 mars 1979 [Adoptée à la 2134ème session (12-0-3) (les 3 abstentions venaient de la Norvège, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis)]

1 - Considère que la politique et les pratiques israéliennes consistant à établir des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967 n’ont aucune validité en droit et font gravement obstacle à l’instauration d’une paix générale, juste et durable au Moyen-Orient.

2 - Déplore vivement qu’Israël ne respecte pas les résolutions 237 (1967), 252 (1968), 298 (1971) du Conseil de sécurité, en date respectivement du 14 juin 1967, du 21 mai 1968 et du 25 septembre 1971, non plus que la déclaration de consensus faite par le Président du Conseil le 11 novembre 1976 ni les résolutions 2253 (EV/S) et 2254 (EV/S), 32/5 et 33/113 de l’Assemblée générale, en date respectivement du 4 et du 14 juillet 1967, du 28 octobre 1977 et du 18 décembre 1978.

3 - Demande encore une fois à Israël, en tant que Puissance Occupante, de respecter scrupuleusement la Convetion de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 aout 1949, de rapporter les mesures qui ont déjà été prises et de s’abtenir de toute mesure qui modifierait le statut juridique et le caractère géographique des territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem, et influerait sensiblement sur leur composition démographique, et en particulier, de ne pas tranférer des éléments de sa propre population civile dans les territoires arabes occupés ;

4 - Créer une commission composée de trois membres du Conseil de Sécurité, qui seront nommés par le Président du Conseil après consultation avec ses membres, et qui sera chargée d’étudier la situation concernant les colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem ;

5 - Prie la Commission de présenter son rapport au Conseil de Sécurité le 1er juillet 1979 au plus tard ;

6 - Prie le Secrétaire général de fournir à la Commission les moyens nécessaires pour qu’elle puisse s’acquitter de sa mission ;

7 - Décide de suivre la situation dans les territoires occupés de manière constante et attentive et de se réunir en juillet 1979 pour examiner cette situation à la lumière des conclusions de la commission

Texte complet : http://www.un.org/french/documents/sc/res/1979/446f.pdf



UNSCR 452 (1979) du 20 juillet 1979 [Adoptée à la 2159ème session (14-0-1) (1 abstention venant des Etats-Unis)]

Considérant que la politique d’Israël consistant à établir des colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés n’ont aucune validité en droit et constitue une violation de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 aout 1949 ;

1- Félicite la Commission du Conseil de Sécurité créée en application de la résolution 446 (1979) de l’œuvre qu’elle a accompli en élaborant le rapport sur l’établissement de colonies de peuplement israéliennes dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem ;

2 - Accepte les recommandations énoncées dans le rapport de la Commission ;

3 - Demande au gouvernement et au peuple israéliens de cesser d’urgence d’établir, édifier et planifier des colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem ;

4 - Prie la Commission, vu l’ampleur du problème des colonies de peuplement, de suivre de près l’application de la présente résolution et de lui faire rapport avant le 1er novembre 1979 ;

Texte complet : http://www.un.org/french/documents/sc/res/1979/452f.pdf



UNSCR 465 (1980) du 1er mars 1980 [Adoptée à la 2203ème session – à l’unanimité]

1 - Félicite la Commission du Conseil de Sécurité créée en application de la résolution 446 (1979) de l’œuvre qu’elle a accompli en élaborant le rapport publié sous la cote S/13679 ;

2 - Accepte les conclusions et recommandations figurant dans le rapport de la Commission ;

3 - Demande à toutes les parties, particulièrement au gouvernement israélien de coopérer avec la Commission ;

4 - Déplore vivement la décision d’Israël d’interdire à M Fahd Qawasma de se déplacer librement pour se présenter devant le Conseil de Sécurité et prie Israël de lui permettre de se rendre librement au Siège de l’Organisation des Nations-Unies à cette fin ;

5 - Considère que toutes les mesures prises par Israël pour modifier le caractère physique, la composition démographique, la structure institutionnelle ou le statut des territoires palestiniens et des autres territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem, ou de toute partie de ceux-ci n’ont aucune validité en droit et que la politique et les pratiques d’Israël consistant à installer des éléments de sa population et de nouveaux immigrants dans ces territoires constituent une violation flagrante de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et font en outre gravement obstacle à l’instauration d’une paix d’ensemble, juste et durable au Moyen-Orient ;

6 - Déplore vivement qu’Israël persiste et s’obstine dans ces politiques et pratiques et demande au gouvernement et au peuple israéliens de rapporter ces mesures, de démanteler les colonies de peuplement existantes, et, en particulier, de cesser d’urgence d’établir, édifier et planifier des colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem ;

7 - Demande à tous les Etats de ne fournir à Israël aucune assitance qui serait utilisée spécifiquement pour les colonies de peuplement des territoires occupés ;

8 - Prie la Commission de continuer à étudier la situation concernant les colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem, d’enquêter sur les informations relatives à la grave diminution des ressources naturelles, particulièrement des ressources en eau, en vue d’assurer la protection de ces importantes ressources naturelles des Territoires Occupés et de suivre de près l’application de la présente résolution ;

Texte complet : http://www.un.org/french/documents/sc/res/1980/80r465f.pdf



UNSCR 471 (1980) du 5 juin 1980 [Adoptée à la 2226ème session (14-0-1) (1 abstention venant des Etats-Unis)]

Profondément préoccupé par le fait que les colons juifs des territoires arabes occupés sont autorisés à porter des armes, ce qui leur permet de commettre des crimes contre la population civile arabe ;

1 - Condamne les tentatives d’assassinat dont ont été victimes les maires de Naplouse, Ramallah et Al-Bireh et demande que les auteurs de ces crimes soient immédiatement arrêtés et poursuivis ;

2 - Exprime sa profonde préoccupation devant le fait qu’Israël, en tant que Puissance occupante, n’a pas assuré une protection adéquate à la population civile des territoires occupés, conformément aux dispositions de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ;

3 - Demande au Gouvernement israélien de dédommager de manière adéquate les victimes pour le préjudice qu’elles ont subi du fait de ces crimes ;

4 - Demande à nouveau au Gouvernement israélien de respecter et d’appliquer les dispositions de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ainsi que les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité ;

5 - Demande une fois de plus à tous les Etats de ne fournir à Israël aucune assistance qui serait utlilisée spécifiquement pour les colonies de peuplement des territoires occupés ;

6 - Réaffirme la nécéssité primordiale de mettre fin à l’occupation prolongée des territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem ;

7 - Prie le Sécrétaire général de faire rapport sur la présente résolution ;

Texte complet : http://www.un.org/french/documents/sc/res/1980/80r471f.pdf




UNSCR 904 (1994) du 18 mars 1994 [Adoptée à la 3351ème session – à l’unanimité - (Votée en 2 parties - Les USA se sont abstenus sur les 2 paragraphes du préambule. Aucun vote n'a pris le texte en entier.)]

Réaffirmant ses résolutions pertinentes, qui affirment que la quatrième Convention de Genève du 12 août 1949 est applicable aux territoires occupés par Israël en juin 1967, y compris Jérusalem, ainsi que les responsabilités d'Israël à cet égard,

1 - Condamne énergiquement le massacre d'Hébron et ses suites, qui ont coûté la vie à plus de 50 civils palestiniens et fait plusieurs centaines de blessés;

2 - Demande à Israël, puissance occupante, de continuer à prendre et à appliquer des mesures, y compris, entre autres, la confiscation des armes, afin de prévenir des actes de violence illégaux de la part des colons israéliens ;

3 - Demande que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et la protection des civils palestiniens dans tout le territoire occupé, y compris, entre autres, une présence internationale ou étrangère temporaire, qui était prévue par la Déclaration de principes (S/26560), et ce, dans le cadre du processus de paix en cours ;

4 - Prie les coparrains du processus de paix, les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie, de poursuivre leurs efforts en vue de donner vigueur à ce processus et d'apporter le soutien nécessaire à l'application des mesures susmentionnées ;

5 - Réaffirme son appui au processus de paix en cours et demande que soit appliquée sans délai la Déclaration de principes signée par le Gouvernement israélien et l'Organisation de libération de la Palestine, le 13 septembre 1993, à Washington (D. C.).

Texte complet : http://www.un.org/french/documents/sc/res/1994/94s904.html



Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies sélectionnées sur Jérusalem


UNSCR 252 (21 Mai 1968) [Les USA et le Canada se sont abstenus.]

Le Conseil de Sécurité,

Rappelant les résolutions 2253 (ES-V) et 2254 (ES-V) de l’Assemblée Générale, en date des 4 et 14 juillet 1967 ;

Ayant examiné la lettre du représentant permanent de la Jordanie concernant la situation à Jérusalem (S/8560) et le rapport du Secrétaire général (S/8146) ;

Ayant entendu les déclarations faites devant le Conseil de Sécurité ;
Notant que depuis d’adoption des résolutions susmentionnées, Israël a pris d’autres mesures et dispositions en contravention avec ces résolutions ;

Ayant à l’esprit la nécessité d’œuvrer pour une paix juste et durable
Réaffirmant que l’acquisition de territoire par la conquête militaire est inadmissible ;

1 - Déplore qu’Israël ait manqué de se conformer aux résolutions susmentionnées de l’Assemblée Générale.

2 - Considère que toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, y compris l’expropriation des terres et des biens immobiliers, qui tendent à modifier le statut juridique de Jérusalem sont non valides et ne peuvent modifier ce statut ;

3 - Demande d’urgence à Israël de rapporter toutes les mesures de cette nature déjà prises et de s’abstenir immédiatement de toute nouvelle action qui tend à modifier le statut de Jérusalem ;

4 - Prie le Secrétaire général de rendre compte de l’application de la présente résolution au Conseil de Sécurité ;

Texte complet : http://www.un.org/french/documents/sc/res/1968/s68r252f.pdf



UNSCR 267 (3 juillet 1969) [Adoptée à l’unanimité]

Le Conseil de Sécurité,

Réaffirmant sa resolution 252 (1968) du 21 mai 1968 et les résolutions antérieures de l’Assemblée générale 2253 (ES-V) et 2254 (ES-V) en date des 4 et 14 juillet 1967, respectivement, concernant les mesures et les dispositions prises par Israël qui affectent le statut de la ville de Jérusalem ;

Ayant entendu les déclarations des parties intéressées sur la question ;

Notant que, depuis l’adoption des résolutions sus-mentionnées, Israël a pris d’autres mesures qui tendent à modifier le statut de la ville de Jérusalem ;

Réaffirmant le principe établi selon lequel l’acquisition de territoire par la conquête militaire est inadmissible ;

1 - Réaffime sa résolution 252 (1968) ;

2 - Déplore qu’Israël n’ait tenu aucun compte des résolutions susmentionnées de l’Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité ;

3 - Censure dans les termes les plus énergiques toutes les mesures prises pour modifier le statut de Jérusalem ;

4 - Confirme que toutes les mesures et décisions législatives et administratives qui ont pour effet d’alterer le statut de Jérusalem, y compris l’expropriation de terres et biens immobiliers, sont non valides et ne peuvent modifier ce statut ;

5 - Demande d’urgence une fois de plus à Israël de rapporter immédiatement toutes les mesures prises par lui qui peuvent tendre à modifier le statut de la ville de Jérusalem et de s’abstenir à l’avenir de toutes les dispositions susceptibles d’avoir un tel effet ;

Texte complet : http://www.un.org/french/documents/sc/res/1969/s69r267f.pdf



UNSCR 298 (25 septembre 1971) - [La Syrie s’est abstenue]

Le Conseil de Sécurité,

Réaffirme le principe que l’acquisition d’un territoire par une conquête militaire est inadmissible ;

1 - Réaffirme les disposition de ses resolutions 252 (1968) et 267 (1969) ;

2 - Déplore qu’Israël n’ait pas respecté les résolutions précédemment adoptées par l’Organisation des Nations-Unies au sujet des mesures et dispositions prises par Israël en vue de modifier le statut de la ville de Jérusalem ;

3 - Confirme de la façon la plus explicite que toutes les dispositions législatives et administratives prises par Israël en vue de modifier le statut de la ville de Jérusalem, y compris l’expropriation de terres et biens immobiliers, le transfert de populations et la législation visant à incorporer la partie occupée, sont totalement nulles et non avenues et ne peuvent modifier le statut de la ville ;

4 - Invite instamment Israël à rapporter toutes les mesures et dispositions précédentes et à ne prendre dans la partie occupée de Jérusalem aucune autre mesure pouvant viser à modifier le statut de la ville ou portant préjudice aux droits des habitants et aux intérêts de la communauté internationale, ou à une paix juste et durable ;

Texte complet : http://www.un.org/french/documents/sc/res/1971/s71r298f.pdf



UNSCR 476 (30 Juin 1980) - [Abstention des US.]

Le Conseil de Sécurité,

Ayant examiné la lettre en date du 28 mai 1980 du représentant du Pakistan, président en exercice de l’Organisation de la Conférence islamique, figurant dans le document S/13966 ;

Réaffirmant que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible ;

Gardant présents à l’esprit le statut particulier de Jérusalem, et, spécialement, la nécessité de protéger et de préserver la dimension spirituelle et religieuse unique des Lieux Saints de cette ville ;

Réaffirmant ses résolutions concernant le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem, en particulier les résolutions 252 (1968), 267 (1969), 271 (1969), 298 (1969) et 465 (1983) ;

Rappelant la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949 ;

Déplorant qu’Israël persiste à modifier le caractère physique, la composition démographique, la structure institutionnelle et le statut de la Ville sainte de Jérusalem ;

Gravement préoccupé par les mesures législatives entamées à la Knesset israélienne en vue de modifier le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem ;

1 - Réaffirme la nécessité impérieuse de mettre fin à l’occupation prolongée des territoires arabes occupés par israel depuis 1967, y compris Jérusalem ;

2 - Déplore vivement le refus continu d’Israël, la Puissance Occupante, de se conformer aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale ;

3 - Confirme à nouveau que toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, la Puissance occupante, en vue de modifier le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem, n’ont aucune validité en droit et constituent une violation flagrante de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et font en outre gravement obstacle à l’instauration d’une paix ensemble, juste et durable au Moyen-Orient ;

4 - Réaffirme que toutes les mesures qui ont modifié le caractère géographique, démographique et historique et le statut de la Ville sainte de Jérusalem, sont nulles et non avenues et doivent être rapportées en application des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ;

5 - Demande instamment à Israël, la Puissance occupante, de se conformer à la présente résolution et aux résolutions précédentes du Conseil de sécurité et de cesser immédiatement de poursuivre la mise en œuvre de la politique et des mesures affectant le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem ;

6 - Réaffirme sa détermination, au cas où Israël ne se conformerait pas à la présente résolution, d’examiner, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations-Unies, des moyens pratiques en vue d’assurer l’application intégrale de la présente résolution ;

Texte complet : http://www.un.org/french/documents/sc/res/1980/80r476f.pdf



UNSCR 478 (20 Aout 1980) - [Abstention des USA]

Le Conseil de Sécurité,

Rappelant sa résolution 476(1980),

Réaffirmant de nouveau que l'acquisition de territoire par la force est inadmissible.

Profondément préoccupé par le fait que la Knesset israélienne a adopté une "loi fondamentale" proclamant une modification du caractère et du statut de la Ville sainte de Jérusalem, avec ce que cela implique pour la paix et la sécurité,

Notant qu'Israël ne s'est pas conformé à la résolution 476 (1980),

Réaffirmant sa détermination d'examiner, conformément aux dispositions pertinentes de la charte des Nations Unis, des moyens pratiques en vue d'assurer l'application intégrale de sa résolution 476 (1980) au cas où Israël ne s'y conformerait pas,

1 - Censure dans les termes les plus énergiques l'adoption par Israël de la "loi fondamentale" sur Jérusalem et son refus de se conformer aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ;

2 - Affirme que l'adoption de la "loi fondamentale" par Israël constitue une violation du droit international et n'affecte pas le maintien en application de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem ;

3 - Considère que toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, la Puissance occupante, qui ont modifié ou visent à modifier le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem, et en particulier la récente "loi fondamentale" sur Jérusalem, sont nulles et non avenues et doivent être rapportées immédiatement ;

• 4 - Affirme également que cette action fait gravement obstacle à l'instauration d'une paix d'ensemble, juste et durable au Moyen-Orient ;

5 - Décide de ne pas reconnaître la "loi fondamentale" et les autres actions d'Israël qui, du fait de cette loi, cherchent à modifier le caractère et le statut de Jérusalem et demande :
a) A tous les Etats Membres d'accepter cette décision;
b) Aux Etats qui ont établi des missions diplomatiques à Jérusalem de retirer ces mission de la Ville sainte ;

• 6 - Prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur l'application de la présente résolution avant le 15 novembre 1980 ;

7 - Décide de rester saisi de cette grave situation.

Texte complet : http://www.un.org/french/documents/sc/res/1980/80r478f.pdf

Source : www.nad-plo.org/

Traduction : MG

Faire un don

Afin d'assurer sa mission d'information, ISM-France fait appel à votre soutien.

Oui ! Je soutiens ISM-France.


Contacter ISM France

contact@ism-france.org

Suivre ISM France

S'abonner à ISMFRANCE sur Twitter RSS

Avertissement

L'ISM a pour vocation la diffusion d'informations relatives aux événements du Proche Orient. Les auteurs du site travaillent à la plus grande objectivité et au respect des opinions de chacun, soucieux de corriger les erreurs qui leur seraient signalées.

Les opinions exprimées dans les articles n'engagent que la responsabilité de leur auteur et/ou de leur traducteur. En aucun cas l'ISM ne saurait être tenu responsable des propos tenus dans les analyses, témoignages et messages postés par des tierces personnes.

D'autre part, beaucoup d'informations émanant de sources externes, ou faisant lien vers des sites dont il n'a pas la gestion, l'ISM n'assume aucunement la responsabilité quant à l'information contenue dans ces sites.

A lire également...
Même lieu

Palestine

Même sujet

Colonies

Même auteur

OLP

Même date

31 janvier 2003