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Affaire du Mavi Marmara : les cinq erreurs de droit de Fatou Bensouda

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21.10.2019 - Le 31 mai 2010 l’armée israélienne prenait d’assaut le bâtiment Mavi Marmara qui se dirigeait vers la Bande de Gaza. Bilan : 9 morts et 50 blessés parmi les passagers. Depuis la saisine en mai 2013 de la procureure de la Cour Pénale Internationale, une bataille juridique est engagée pour obtenir l’ouverture d’une enquête. Selon les juges de la Cour, la procureure aurait commis de multiples erreurs de droit. D’où l’injonction de réviser sa « décision finale » de classement avant la date butoir du 2 décembre 2019.

Affaire du Mavi Marmara : les cinq erreurs de droit de Fatou Bensouda

Gaza-ville, 31 mai 2017 : des Palestiniens organisent un rassemblement pour le 7ème anniversaire de l’attaque du Mavi Marmara par les troupes israéliennes, qui ont tué 10 personnes et blessé des dizaines d’autres (APA imagesAshraf Amra)
Retour sur des enjeux majeurs de droit international

31 mai 2010. Trois bateaux transportant des passagers et du matériel humanitaire se dirigent vers le port de Gaza. Ils sont détournés dans les eaux internationales par l’armée israélienne. L’assaut du bâtiment principal, le Mavi Marmara immatriculé aux Iles Comores, se solde par la mort de 9 passagers.

14 mai 2013. Une plainte des Iles Comores, Etat partie de la Cour Pénale Internationale, est déposée sur le bureau de la procureure.

Novembre 2014. La procureure refuse d’ouvrir une enquête.

Janvier 2015. Appel des Comores auprès de la Cour (Chambre 1 composée de trois juges).

16 juillet 2015. La Chambre 1 relève ce qu’elle considère comme cinq erreurs de droit dans l’argumentaire de la procureure pour classer l’affaire, et lui demande une révision. Fait capital cette décision de la Chambre 1 n’est en droit ni un avis ni une recommandation, mais au contraire une décision judiciaire.

29 novembre 2017. La procureure produit sa « décision finale » de ne pas ouvrir d’enquête.

Février 2018. Demande de reconsidération par les Comores.

Novembre 2018. Demande de reconsidération par la Chambre 1.

25 janvier 2019. Intervention de la Chambre d’appel (5 membres) qui demande à la procureure la reconsidération de sa « décision finale ».

2 septembre 2019. Fixation par la Chambre d’appel de la date butoir du 2 décembre 2019 pour recevoir de la procureure une réponse argumentée.

Plutôt que de rappeler ici les longs mémoires que se sont adressées les différentes parties, revenons sur les erreurs de droit attribuées à la procureure par les juges de la Cour Pénale Internationale.

Une mauvaise évaluation de la gravité des crimes (article 17 du Statut de Rome) :

Si la procureure ne nie pas que des crimes de guerre aient pu être commis, elle n’en justifie pas moins son refus d’ouverture d’enquête par « une gravité insuffisante ». La question de la gravité, rappellent les juges, ne se limite pas au nombre des tués et des blessés. Même si l’on s’y cantonnait, de nombreuses jurisprudences de la Cour montrent que celle-ci n’a pas nécessairement qu’une appréciation quantitative (Kenya). Selon le Statut de la CPI doivent être soigneusement évaluées la nature, l’échelle, et la manière dont les crimes ont été perpétrés. Les plaignants ainsi que le rapport du Conseil des droits de l’homme de l’ONU s’appuient sur des comptes rendus d’autopsies : des tirs multiples sur la même victime (donc pour tuer et pas seulement neutraliser), tirs dans le dos (sur une personne en position de fuite donc non menaçante), des tirs après reddition, des impacts simultanés sur les mains et le visage (victime tentant de se protéger).

La notion de crimes volontaires, de l’existence d’un plan prémédité est écartée par la procureure sans être étayée. La procureure en veut pour preuve l’absence de victimes sur les deux autres bateaux qui accompagnaient le Mavi Marmara : deux bâtiments de très petite taille (20% des volontaires seulement y étaient embarqués) battant respectivement pavillon grec et cambodgien. Il s’agissait de bâtiments en fait très faciles à détourner. Alors quels faits citer pour invoquer la préméditation ? Nombres de témoins rapportent avoir entendu des tirs avant l’assaut. Certaines autopsies montrent que certaines victimes ont été atteintes de haut en bas, suggérant des tirs portés à partir d’hélicoptères. De plus la totalité des caméras et téléphones a été confisquée par l’armée israélienne, traduisant une volonté délibérée de destruction de preuves.

Le statut de Rome précise une situation particulière dans laquelle des crimes de guerre permettent à la procureure de refuser une ouverture d’enquête : lorsque cette enquête ne serait pas susceptible de « servir les intérêts de la justice ». N’entendre aucune condamnation possible d’un responsable pour des raisons pratiques. La chambre 1 insiste sur ce point : dans tous les autres cas le refus d’ouverture d’enquête doit être motivé juridiquement. Et la procureure se prend les pieds dans le tapis lorsqu'elle affirme par exemple que « le déroulé des événements est peu clair ». Raison de plus, disent les plaignants, pour ouvrir une enquête !

La Cour reproche également à la procureure de limiter son argumentation aux seuls crimes commis sur les trois navires en excluant a priori tous les autres crimes. Les mauvais traitements infligés aux passagers rescapés sur les bateaux et lors de leur incarcération sur le territoire israélien, traitements inhumains pouvant être assimilés à de la torture. Et aussi le siège de la Bande de Gaza, crime de siège qui figure dans la liste des crimes de guerre, et qui justifiait la venue des bateaux. On note ici un certain cynisme de la procureure qui avance que le matériel humanitaire transporté par les navires aurait été délivré par Israël aux assiégés !

La Cour reproche encore à la procureure de ne pas discuter de savoir si une enquête serait susceptible de faire juger les vrais responsables des crimes. Elle se permet même de disculper a priori les « officiers supérieurs et responsables israéliens ».

Au final la procureure sait qu’elle est seule, selon le statut de Rome, à pouvoir décider d’une ouverture d’enquête. Elle ne s’appuie que sur cet argument d’autorité et n’accepte pas, dans ce dossier particulier, de contrôle de son travail par la Cour. Puisqu'elle a classé l’affaire, dit-elle, c’est terminé. Faux ! répliquent les plaignants, la révision à la suite des décisions judiciaires prises par les chambres s’impose à la procureure et à sa « décision finale ». Sans quoi les article 53 3a et règle 108 du Statut de Rome n’auraient pas lieu d’être. La chambre d’appel précise, sans doute avec une certaine délectation, qu’il ne s’agit pas nécessairement d’inverser la décision d’ouvrir ou pas une enquête, mais de répondre par des arguments de droit aux erreurs ou mauvaises interprétations signalées. Une gageure, on s’en doute.

Enfin la Chambre d’appel dans un langage pourtant très mesuré, outre les réponses appropriées, demande à Fatou Bensouda … de rester polie dans ses écrits !

Réponse le 2 décembre.


Source : Blog Médiapart

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