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ISM France - Archives 2001-2021

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France -

BDS : L’appel au boycott général est légal

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Un peu d’histoire
On en arrive presque à l’oublier : La Palestine préexistait à Israël, même si c’était la Palestine colonisée, à une époque qui niait le principe d’autodétermination des peuples.
A l’issue de la Première Guerre Mondiale, la Société des Nations (SDN) a donné mandat au Royaume-Uni d’administrer la Palestine. Un simple mandat, car la Palestine n’appartenait ni à la SDN, ni au Royaume Uni. En 1947, le Royaume-Uni a annoncé qu’il entendait mettre fin à son mandat, et l’Assemblée générale a adopté la résolution 181 (II) recommandant un plan de partage, soit une solution à deux Etats. Cette recommandation n’avait pas de force créatrice, car l’ONU ne pouvait pas « donner » une terre qui ne lui appartenait pas.

Le 14 mai 1948, le Royaume-Uni a mis fin à son mandat et le même jour, l’Agence juive a proclamé la création de l’État d’Israël sur le territoire qui lui avait été réservé par le plan de partage. Des hostilités éclatèrent immédiatement, et Israël, par des succès militaires, a contrôlé une partie du territoire qui était destinée à l’État arabe dans le plan de partage, avec la clé les destructions, les morts, et les réfugiés en grand nombre.

Le 11 décembre 1948, l’ONU a adopté la résolution 194 (III) affirmant le droit au retour des réfugiés. Des conventions d'armistice ont été conclues en 1949 entre Israël et les Etats voisins, avec définition d’une ligne de démarcation, la « Ligne Verte».

Le 11 mai 1949, Israël est devenu membre de l’Organisation des Nations Unies, après s’être engagé au respect des résolutions 181 (II) de 1947 et 194 (III) de 1948. La question de la Palestine est demeurée en suspens, et s’est instaurée une paix précaire.

Le 5 juin 1967, les hostilités éclatèrent entre Israël, l’Égypte, la Jordanie et la Syrie. Lorsque le cessez-le-feu prit effet, Israël occupait tout l’ancien territoire de la Palestine. Dans la foulée, a commencé une nouvelle phase de colonisation, avec appropriation des biens et transferts de populations.

L’occupation et l’exploitation économique des territoires occupés

Droit international humanitaire. Le Règlement de la Haye de 1907, qui régit l’occupation, indique en son article 46 que « la propriété privée ne peut pas être confisquée » et en son article 55 que « L'Etat occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier ». La IV° convention de Genève de 1949 précise en son article 49 que « la puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle ».

Cour Pénale Internationale. Le statut de la CPI (1998) qualifie de crimes de guerre « l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire » (Art. 8, 2, a, iv) et « le transfert par la puissance occupante d’une partie de sa population civile dans le territoire qu’elle occupe » (Art. 8,2, a, viii).

La Cour Internationale de Justice (CIJ). Dans son avis du 9 juillet 2004, la plus haute instance internationale, la CIJ a dit que l’ensemble des territoires de Palestine étaient occupés par Israël, et restaient sous la protection de la IV° Convention de Genève. L’implantation de colonies, notamment par la construction du mur, est un acte illicite qui met en jeu la responsabilité de l’État et la responsabilité pénale des auteurs.

Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Le droit européen confirme cette analyse. Dans un arrêt Brita rendu le 25 février 2010, la CJUE a dit que les produits « obtenus dans des localités qui sont placées sous administration israélienne depuis 1967 », c’est-à-dire l’ensemble des territoires occupés, ne peuvent pas être exportés sous certificat d’origine israélien. Israël ignorant cette règle, délivre des certificats de manière indifférenciée, et ces certificats ne sont pas fiables.

La campagne BDS défend la légalité

La loi ne peut apporter sa protection à des produits illicites. Or si les effets sont différenciés, la cause est unique : la politique d’Israël, c’est la colonisation, c’est-à-dire imposer l’apartheid par la force armée.

Les produits des colonies

Il s’agit des produits issus des terres qu’Israël s’est appropriées depuis 1967. La CIJ décrit le processus dans l’affaire du Mur. Le droit international ne peut légitimer l’acquisition de territoires par la force armée. Ces produits issus des colonies sont le fruit d’un crime de guerre, et comme tels, ils sont illicites.

Les produits des territoires occupés

Israël n’a aucun droit pour certifier d’origine des produits issus des territoires occupés, de Cisjordanie comme de Gaza, car la seule frontière opposable est celle de 1949 (Arrêt Brita). Ces produits sont palestiniens, et ne peuvent être exportés que sous certificat palestinien, dans le cadre de l’accord passé entre l’Union européenne et l’Autorité Nationale Palestinienne, en 1997.

Les produits en général

Tout part du mépris du droit international par Israël. Son choix politique central est la colonisation, qui passe trois volets indissociables : la mainmise sur les territoires occupés, y compris Jérusalem-Est, le statut de seconde zone pour les Palestiniens vivant en Israël, et le refus du droit au retour pour les réfugiés. C’est bien un politique globale. L’aspect le plus flagrant est celui des colonies. Mais la racine est plus profonde : c’est une pratique d’apartheid vis-à-vis des Palestiniens.

S’agissant des produits, deux points imposent le boycott global :

D’abord, Israël délivre de manière indifférenciée des certificats d’origine pour l’ensemble des exportations, il n’est pas possible depuis l’Europe de faire la distinction.

Ensuite, tous les mécanismes politiques et économiques israéliens sont asservis au but de l’appropriation des richesses palestiniennes. Il est impossible de se limiter à une réaction qui viserait l’exécution du crime de colonisation, mais laisserait intact sa conception, au motif qu’elle se tiendrait à l’intérieur des frontières de 1948.

Il est du devoir des Européens d’imposer cette lecture du droit, la seule réaliste, car il s’agit de combattre le crime au plus près de sa source, et pas seulement dans ses effets.

C’est dire aussi que la question de la culpabilité pénale des dirigeants israéliens pour le processus de colonisation ainsi analysé est posée, et devra au plutôt être portée devant la Cour Pénale Internationale.

L’infraction de discrimination économique est inapplicable

La loi ne peut accorder sa protection à des produits illicites. Ainsi, lorsque les militants découvrent de tels produits, ils doivent déposer plainte auprès de douanes et du procureur pour tromperie. Si par malheur des poursuites étaient engagées à leur encontre, le tribunal devrait avant toute chose se prononcer sur l’origine des produits et la validité des certificats. C’est un préalable, car un tribunal ne peut envisager de protéger le fruit de crimes de guerre.

En toute hypothèse, cette action relève de la liberté d’expression, alors que l’infraction de discrimination économique ne concerne que les acteurs économiques. C’est la portée de l’arrêt Willem de la CEDH du 16 juillet 2009. Dans cette affaire, la question de la licéité des exportations n’avait pas été posée au tribunal, le maire s’étant cantonné au terrain de la liberté d’expression. Qu’a dit la Cour ? « Au-delà de ses opinions politiques, pour lesquelles il n'a pas été poursuivi ni sanctionné, et qui entrent dans le champ de sa liberté d'expression, le requérant a appelé les services municipaux à un acte positif de discrimination, refus explicite et revendiqué d'entretenir des relations commerciales avec des producteurs ressortissants de la nation israélienne ».

Juridiquement, les choses sont claires
Politiquement, il reste tant à faire


Groupe juridique de BDS, mai 2010

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