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ISM France - Archives 2001-2021

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Cisjordanie -

Israël séquestre les terres agricoles à l'ouest du mur.

Par

Un nouvel arrêté militaire délivré par le commandant militaire de la Cisjordanie a annoncé aux Palestiniens qu'ils n'étaient plus autorisés à être sur leurs terres situées à l'Ouest du Mur de Séparation. Selon la loi de l'Etat Israélien, toute terre délaissée pendant 3 ans ou plus peut être saisie par l'Etat pour son utilisation.

Israël séquestre les terres agricoles à l'ouest du mur.

Ils virent les fermiers de leurs vergers, prétendant que les terres, c'est " Israël ".

Contrairement à ce que l'Etat Israélien dit, le gouvernement d'Ariel Sharon vient de commettre un nouveau vol de terres.

Un nouvel arrêté délivré par le commandant militaire de la Cisjordanie a annoncé aux Palestiniens qu'ils n'étaient plus autorisés à être sur leurs terres situées à l'Ouest du Mur de Séparation.

L'arrêté qui a été distribué la semaine dernière, en Hébreu et dans un Arabe illisible, déclare que :
les terres situées à l'Ouest du mur sont une zone militaire fermée et
que seuls, les Israéliens, ceux ayant droit d'être Israéliens selon la Loi du Retour (c'est-à-dire, pratiquement tout Juif du monde entier)
ou ceux à qui il a été délivré un permis spécial seraient autorisés à se trouver sur ces terres. (Voir ci-dessous la traduction française de l'ordre).


Un arrêté militaire annonçant les nouvelles restrictions, signé par le Major General Moshe Kaplinski, commandant des Forces de l'IDF en " Judée et Samarie ", et daté du 2 Octobre 2003, déclare que les terres situées à l'Ouest de la barrière sont des zones militaires fermées et que les fermiers qui désirent y accéder doivent solliciter un permis de " résidence officielle de longue durée ".

Les Palestiniens ont également trouvé au moins deux ordonnances jointes, signées par le Général Brigadier Ilan Paz, le chef de l'Administration Civile, datées du 7 octobre 2003.

Ces arrêtés détaillent comment les Palestiniens sont supposés effectuer la demande de ce fameux permis pour être sur leurs terres à l'Ouest du Mur.

Bien sûr, rien dans l'arrêté ne garantit que les permis seront accordés à ces propriétaires palestiniens, ni même s'ils seront respectés dans le cas où ils seraient délivrés.

L'idée de demander un permis pour se trouver sur sa propre terre est rejetée par les Palestiniens qui possèdent ces terres depuis des générations. En plus des milliers de dunams de terres agricoles, de puits et de serres qui se retrouvent isolées de leurs propriétaires, des milliers de Palestiniens habitent 15 villages entre le Mur et la Ligne Verte. Selon ce nouvel arrêté, ces Palestiniens habitent maintenant " illégalement " dans leurs maisons.

En construisant le Mur de Séparation, le gouvernement israélien a insisté sur le fait qu'il ne confisquerait pas de nouvelles terres palestiniennes et a affirmé pour contrer l'argument de l'impact négatif de ce mur sur les Palestiniens que les fermiers dont les terres se trouvaient de l'autre côté (à l'Ouest du Mur) auraient des points d'accès - ouvertures qu'ils pourraient traverser pour accéder à leurs terres agricoles.

Depuis des murs en béton ont été construits et des barrières ont été érigées, un petit nombre de portes ont été installées dans la barricade et des systèmes semblables à ceux des prisons ont été mis en place pour que les fermiers accèdent à leurs vergers.


En raison du mode hazardeux de l'ouverture et de la fermeture des portes ainsi que du harcèlement que doivent affronter les fermiers qui tentent de passer quotidiennement, des dizaines de fermiers de Jayyous (dans la région de Qalqilya) ont été amenés à camper sur leurs terres afin de s'assurer qu'ils pourront surveiller leurs champs, alors que les autres fermiers affrontent les injures et tentent quotidiennement, parfois avec succès, parfois sans, d'accéder à leurs champs. (Pour voir la vidéo des évènements de Jayyous du 8 octobre 2003, allez visiter le site : www.palsolidarity.org).

Pour les fermiers qui campent sur leurs terres, des volontaires de l'ISM les aident en leur apportant de la nourriture en provenance du village : du pain, de l'eau et des repas préparés à la maison qu'ils passent à travers les barbelés aux fermiers de l'autre côté.

Le vendredi 3 octobre, la porte n'a pas du tout été ouverte pour les fermiers de Jayyous et les Palestiniens de la Cisjordanie . Depuis, toutes les portes sont restées fermées.

Lundi 13 octobre 2003, plus de 30 fermiers de Jayyous qui campaient sur leurs terres ont été réunis, leurs papiers d'identité leur ont été confisqués et on leur a dit qu'ils ne pouvaient plus rester sur leurs terres parce que leurs terres, c'était maintenant Israël. Hier, un jeune homme de 17 ans, Nael Zaher Nofel, qui se déplaçait en bicyclette près de Jayyous a été enlevé par les soldats israéliens et n'a toujours pas été relaché.

Contrairement aux revendications du gouvernement israélien qui prétend que le mur est une mesure de sécurité, cet arrêté militaire est vu par les Palestiniens comme une autre démarche faisant partie d'une initiative politique - Le Mur de Séparation - dans un projet politique global mis en place par Israël pour les expulser de la région en prenant leurs terres.

Selon la loi de l'Etat Israélien, toute terre délaissée pendant 3 ans ou plus peut être saisie par l'Etat pour son utilisation. En rendant presque impossible aux Palestiniens d'être sur leurs terres, cela garantit l'abandon à long terme et de fait, " légaliserait " la confiscation de leurs terres par l'Etat israélien.

Les soldats qui font respecter ce nouvel ordre l'ont déjà interprété pour ce qu'il est - " Cette terre est maintenant Israël " a hurlé hier un soldat israélien à un fermier palestinien de Jayyous alors qu'il l'obligeait à quitter sa terre.

Pour toute information à ce sujet, pour parler avec des fermiers palestiniens ou pour arranger une visite dans les régions touchées, appelez s'il vous plait :

• Huwaida au : +972-67-473-308
• Bureau de l’ISM : +972-2-277-4602




Traduction de l’Arrêté Militaire Israélien

ISRAEL - FORCES DE DEFENSES
Un Arrêté concernant les instructions de sécurité
(Judée et Samarie) (no. 378) - 1970 A
Déclaration concernant la fermeture du secteur no. s/2/03/ (Seam area)


Sous mon autorité comme Commandant des forces de l’IDF en Judée et Samarie et selon les articles 88 et 90 de l’Arrêté concernant les instructions de Sécurité (Judée et Samarie) (no. 378) - 1970 ("L’Arrêté") et en raison des circonstances spéciales de sécurité dans la région et le besoin de prendre des niveaux nécessaires pour empêcher des attaques terroristes et d’empêcher des terroristes de quitter les territoires de Judée et Samarie pour entrer dans l’Etat d’Israël, Par la présente lettre, je déclare ce qui suit :

Définitions :

1. Dans cette déclaration :

La Carte

- une carte à l’échelle au 1/150 000, intitulée : "Une Déclaration concernant la fermeture du secteur s/02/03/ (Seam area)", qui est signée constitue une partie intégrante de cette déclaration.


"Israélien"

- N'importe quel des suivants :
A. Un citoyen de l’Etat d’Israël.
B. Un habitant de l’Etat d’Israël, qui est enregistré au Bureau d’Etat Civil d’Israël selon la loi de l’enregistrement de la population - 1965.
C. Toute personne qui est autorisée à immigrer en Israël selon la Loi au Retour - 1950.


"L’ Obstacle"

- clôtures, murs et routes de patrouilles, qui sont destinées à empêcher les attaques terroristes et à empêcher des terroristes quitter les territoires de Judée et Samarie pour entrer dans l’Etat d’Israël, qui sont construites selon les ordres de saisie qui sont détaillés dans le paragraphe de l’Appendice de cette déclaration.


"Seam area"

- Toute région qui est délimitée par l’obstacle, qui est délimitée sur la carte par une ligne rouge, en direction de l’Etat d’Israël.


Fermeture d’une Zone

2. Par la présente lettre, je déclare que le "Seam area" est une zone fermée.


Restriction sur l’entrée et la présence

3. A. Personne n’entrera dans la Seam Area ou n’y sera présent.
B. Une personne qui est présente dans la Seam Area doit la quitter immédiatement.


Limite à l’application :

4. A. L’Article 3 de cette déclaration ne s’applique pas à :

1. Un Israélien.
2. Toute personne à qui il a été donné un permis par moi ou quiconque autorisé par moi à entrer dans la Seam Area et d’y rester, selon les conditions détaillées dans le permis. Un permis, selon ce paragraphe, peut être général, individuel ou spécial.

B. En dépit de ce qui est énoncé dans l’article 4(A), un commandant militaire est habilité à déterminer que l’article 3 de cette déclaration s'appliquerait à une personne ou n'importe quel type de population qui entre dans la Seam Area ou y reste.


Résidents Permanents

5. A. Une personne, qui est âgée au moins de 16 ans, dont la résidence permanente au jour où cette déclaration prend effet se situe dans la Seam Area serait autorisée à entrer dans la Seam Area et d’y rester aussi longtemps qu’elle possèdera un permis écrit, donné par moi ou quiconque autorisé par moi, qui atteste que sa résidence permanente est dans la Seam Area, selon les conditions détaillées dans le permis.

B. 1. Une personne qui n’a pas encore 16 ans, dont la résidence permanente est la Seam Area, serait autorisée à entrer dans la Seam Area, sans permis écrit, comme énoncé dans l’article 5(A).
2. Une personne qui n’a pas encore 16 ans, dont la résidence permanente est la Seam Area, serait autorisée à entrer dans la Seam Area par l’une des voies suivantes :
a. S’il a un permis écrit, comme énoncé dans l’article 5(A), et qu’il ait au moins 12 ans.
b. Accompagné par une personne dont l’entrée est autorisée selon l’article 5(A).
c. De toute autre façon déterminée par moi ou toute autre personne déterminée par moi.


Passages

6. A. L’entrée et la sortie de la Seam Area devront être effectuées par les passages détaillés dans la partie B de l’Appendice de cette déclaration, qui sont indiqués en bleu sur la carte, selon les conditions déterminées par moi ou toute autre personne déterminée par moi.
B. Dans cet article :
"Entrer dans la Seam Area" – Entrer dans la Seam Area en provenance des Territoires de la région qui ne sont pas dans la Seam Area.
"Quitter la Seam Area" – Quitter la Seam Area vers les Territoires de la région qui ne sont pas dans la Seam Area.


Autorisation

7. Le chef de l’administration civile est autorisé à déterminer les ordres et les règlements dans chaque question concernant cette déclaration.


Publication

8. A. Copies de cette déclaration et de la carte jointe seraient disponibles à toute personne pour les examiner pendant les heures régulières de travail des bureaux suivants:
1. Les Bureaux de Coordination du District régional (DCOs).
2. Les stations de police de la Judée et Samarie.
3. Le bureau du Conseiller juridique de la Judée et Samarie.
4. Les bureaux du Chef de l’Infrastructure de l’Administration Civile en Judée et Samarie.
B. Copies de cette déclaration et de la carte jointe seront accrochées sur les panneaux d’annonces dans les bureaux de Coordination du District régional (DCOs), comme énoncé dans l’article 8(A1), pour une période de 3 mois à partir du jour où la signature de cette déclaration sera publiée.
C. Le chef de l’administration civile est habilité à déterminer d’autres modes de publications, au-delà de celles détaillées dans les articles 8(A) et 8(B).


Préservation des Lois

9. Rien dans cette déclaration ne peut compromettre la validité des déclarations concernant la fermeture d’une zone ou autres instructions qui s’appliquent à la Seam Area.


Date de début de l’Arrêté

10. Cette déclaration prend effet le jour de sa signature.


Le Nom

11. Cette déclaration pourrait être appelée :
"Une Déclaration Concernant la fermeture de la zone no. s/2/03 (la Seam Area) (Judée et Samarie) - 2003.



Appendices :


Section A – Ordres de Saisie

1. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/35/95
(Judée et Samarie), 1995

2. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/12/02
(Judée et Samarie), 2002

3. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/17/02
(Judée et Samarie), 2002

4. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/18/02
(Judée ry Samarie), 2002

5. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/19/02
(Judée et Samarie), 2002

6. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/20/02
(Judée et Samarie), 2002

7. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/21/02
(Judée et Samarie), 2002

8. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/22/02
(Judée et Samarie), 2002

9. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/23/02
(Judée et Samarie), 2002

10. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/24/02
(Judée et Samarie), 2002

11. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/25/02
(Judée et Samarie), 2002

12. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/26/02
(Judée et Samarie), 2002

13. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/31/02
(Judée et Samarie), 2002

14. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/33/02
(Judée et Samarie), 2002

15. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/34/02
(Judée et Samarie), 2002

16. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/35/02
(Judée et Samarie), 2002

17. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/37/02
(Judée et Samarie), 2002

18. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/39/02
(Judée et Samarie), 2002

19. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/40/02
(Judée et Samarie), 2002

20. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/41/02
(Judée et Samarie), 2002

21. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/43/02
(Judée et Samarie), 2002

22. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/46/02
(Judée et Samarie), 2002

23. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/7/03
(Judée et Samarie), 2003

24. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/21/02
(Judée et Samarie), 2003

25. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/25/02
(Judée et Samarie), 2003

26. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/36/02
(Judée et Samarie), 2003

27. Ordre concernant la saisie de la propriété numéro t/257/02
(Judée et Samarie), 2003


Section B – Passages

1. Porte de Salim
2. Porte Nord de Khirbet Taiybe
3. Porte Ouest de Khirbet Taiybe
4. Porte d’Anin
5. Porte Est de Hinanit
6. Porte d’Araqa
7. Porte de Khirbet Tura
8. Porte de Khirbet Tura
9. Checkpoint de Reihan
10. Porte Sud de Barta’a
11. Porte Nord de Baqa Sharqiya
12. Porte Sud de Baqa Sharqiya
13. Porte Sud de Zayta
14. Porte Ouest d’Attil
15. Porte de Deir Ghosson
16. Porte Nord-Est de Shweike
17. Porte Nord de Shweike
18. Porte Sud de Tulkarem
19. Porte Ouest de Faron
20. Checkpoint de Shufe
21. Porte Est de Khirbet J’barra
22. South Salit Gate
23. West Falami Gate
24. South Falami Gate
25. West Jayyous Gate
26. South Jayyou Gate
27. South Zufin Gate
28. Northeast Qalqilya Gate
29. Southwest Qalqilya Gate
30. South Qalqilya Gate
31. Qalqilya Checkpoint (109)
32. South Nabi Elias Gate
33. East Alfe Menashe Gate
34. East Khirbet Ras Tira Gate
35. West Wadi Rasha Gate
36. East Khirbet Ras Tira Gate
37. Northeast Habla Gate
38. North Habla Gate
39. South Khirbet Ras Tira Gate
40. North Izbat Salman Gate
41. South Izbat Salman Gate
42. Northwest Azzoun – Atma Gate
43. Southwest Azzoun – Atma Gate
44. North Azzoun – Atma Gate
45. South Beit Amin Gate
46. North Mas’ha Gate
47. West Mas’ha Gate


Date : 2 Octobre 2003

Signée: Brigadier General Moshe Kaplinski
Commandant des Forces de l’IDF dans la région de Judée et Samarie.

Source : International Solidarity Movement

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