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Palestine - 27 avril 2008
Par OLP
Cette Charte a été théoriquement amendée par Arafat en 1993, mais Arafat ne disposait pas du pouvoir pour l'amender, lequel pouvoir repose uniquement (cf art 33) dans la décision du Conseil National Palestinien réuni au grand complet sans exception, en session extraordinaire, laquelle en outre doit avoir été clairement définie comme une "session extraordinaire" réunie dans le seul but de modifier la Charte.
Article 1 : La Palestine est le foyer du peuple arabe palestinien ; c'est une partie indivisible du foyer arabe, et le peuple palestinien est une part intégrale de la nation arabe.
Article 2 : La Palestine, avec les frontières qui étaient les siennes sous le mandat britannique, est une unité territoriale indivisible.
Article 3 : Le peuple arabe palestinien possède le droit légal au retour à son foyer, et le droit à déterminer sa destinée après avoir réussi la libération de son pays en accord avec ses aspirations et de son accord et volonté entier.
Article 4 : L'identité palestinienne est une caractéristique essentielle, inhérente, et authentique. Elle est transmise par les parents aux enfants. L'occupation sioniste et la dispersion du peuple arabe palestinien, à travers les désastres qui lui sont incombés, ne lui ont pas fait perdre son identité palestinienne et sa qualité de membre dans la communauté palestinienne, de même qu'aucun de ces événements ne nie cette identité.
Article 5 : Les Palestiniens sont des nationaux arabes qui, jusqu'en 1947, résidaient de façon normale en Palestine, qu'ils aient été exilés depuis ou non. Toute personne née, après cette date, d'un père palestinien - que ce soit en Palestine ou au dehors- est aussi Palestinien.
Article 6 : Les juifs qui demeuraient en Palestine jusqu'au début de l'invasion sioniste seront considérés Palestiniens.
Article 7 : Le fait qu'il existe une communauté palestinienne et qu'elle ait un lien matériel et spirituel avec la Palestine est un fait indiscutable. C'est un devoir national que d'éduquer les individus Palestiniens dans un esprit révolutionnaire. Tous les moyens d'information et d'éducation seront mis en œuvre, afin de faire connaître son pays au Palestinien et ce de la manière la plus profonde, à la fois spirituelle et matérielle, si cela est possible. Le Palestinien doit être préparé à une lutte armée et être prêt à sacrifier sa richesse et sa vie afin de reconquérir son pays et d'amener sa libération.
Article 8 : La phase de l'histoire que vit actuellement le peuple palestinien est celle d'une lutte nationale (watani) pour la libération de la Palestine. Ainsi les conflits au sein des forces nationales palestiniennes sont secondaires, et devraient cesser au nom du conflit de base qui existe entre les forces du sionisme, et de l'impérialisme d'une part, et le peuple arabe palestinien d'autre part. Sur cette base, les masses palestiniennes, qu'elles résident au sein du pays ou dans la diaspora (mahajir), constituent - par les organisations comme par les individus - un front national travaillant à la reprise de la Palestine et à sa libération par la lutte armée.
Article 9 : La lutte armée constitue la seule façon de libérer la Palestine. Il s'agit d'une stratégie d'ensemble, et pas seulement d'une phase tactique. Le peuple arabe palestinien affirme sa détermination absolue et sa résolution ferme à continuer sa lutte armée et à travailler pour une révolution populaire armée pour la libération de son pays et son retour sur cette terre. Il affirme aussi son droit à une vie normale en Palestine, et à exercer l'auto-détermination et sa souveraineté sur ce pays.
Article 10 : L'action de commando constitue le cœur de la guerre populaire de libération de la Palestine. Elle requiert une escalade, une compréhension, et la mobilisation de tous les efforts d'éducation et de tous les efforts populaires palestiniens et de leurs organisations, ainsi que leur implication dans la révolution armée palestinienne. Elle requiert aussi le parachèvement de l'unité pour la lutte nationale (watani) entre les différents groupes du peuple palestinien et les masses arabes, de façon à assurer la continuation de la révolution, son escalade, et la victoire.
Article 11 : Les Palestiniens ont trois mottos: l'unité nationale (wataniyya), la mobilisation nationale (qawmiyya) et la libération.
Article 12 : Le peuple palestinien croit en l'unité arabe. Afin de contribuer à sa part dans l'atteinte de cet objectif, il lui faut cependant, à cette étape de sa lutte, sauvegarder l'identité palestinienne et développer sa conscience de cette identité, et s'opposer à tout plan qui pourrait la dissoudre ou lui faire obstacle.
Article 13 : L'unité arabe et la libération de la Palestine constituent deux objectifs complémentaires, l'aboutissement de l'un facilitant l'aboutissement de l'autre. Ainsi, l'unité arabe amène la libération de la Palestine, la libération de la Palestine amène à l'unité arabe, et le travail pour la réalisation de l'un de ces objectifs va de pair avec le travail pour la réalisation de l'autre.
Article 14 : La destinée de la nation arabe, et de fait, l'existence arabe elle-même, dépendent du devenir de la cause palestinienne. De cette interdépendance naît la recherche, par la nation arabe, et son effort pour la libération de la Palestine. Le peuple de Palestine joue le rôle d'avant-garde dans la réalisation de ce but sacré (qawni).
Article 15 : La libération de la Palestine, d'un point de vue arabe, est un devoir national (qawmi) et vise à repousser l'agression et l'impérialisme sioniste contre le foyer arabe, et vise à l'élimination du sionisme de la Palestine. Une responsabilité absolue de ces points revient à la nation arabe - les peuples et les gouvernements - dont le peuple palestinien constitue l'avant-garde.
Par conséquent, la nation arabe doit mobilier toutes ses capacités militaires, humaines, morales, et spirituelles pour participer activement avec le peuple palestinien à la libération de la Palestine. Elle doit, particulièrement dans la phase de la révolution armée palestinienne, offrir et fournir au peuple palestinien toutes les aides possibles, matérielle et humaine, et mettre à sa disposition les moyens et les occasions qui leur permettront de continuer à jouer leur rôle de leader dans la révolution armée, jusqu'à la libération de leur patrie.
Article 16 : La libération de la Palestine, d'un point de vue spirituel, donnera à la Terre Sainte une atmosphère de sécurité et de tranquillité, qui sauvegardera à son tour des sanctuaires religieux du pays, et garantira la liberté de religion et la visite de ces lieux saints par tous, sans discrimination de race, de couleur, et de religion. Par conséquent, le peuple de Palestine s'adresse à toutes les puissance spirituelles du monde pour leur demander de l'aide.
Article 17 : La libération de la Palestine, du point de vue humain, rendra à l'individu palestinien sa dignité, sa fierté, et sa liberté. Par conséquent, le peuple arabe palestinien demande le soutien de tous ceux dans le monde qui croient en la dignité de l'homme et en sa liberté.
Article 18 : La libération de la Palestine, d'un point de vue international, constitue une action défensive nécessitée par les besoins d'auto-défense. Par conséquent, le peuple palestinien, désireux de l'amitié de tous les peuples, demande à tout Etat partisan de la liberté, de la paix, de le soutenir afin de restaurer les droits légitimes de ce peuple en Palestine, de ré-établir la paix et la sécurité dans ce pays, et de permettre à son peuple d'exercer une souveraineté nationale et sa liberté.
Article 19 : La partition de la Palestine en 1947 et l'établissement de l'Etat d'Israël sont entièrement illégaux, en dépit de tout passage du temps, parce qu'ils sont contraires à la volonté du peuple palestinien et à ses droits naturels sur sa patrie, et qu'ils sont incohérents vis-à-vis des principes instaurés dans la Chartre des Nations Unies, particulièrement en ce qui concerne le droit à l'auto-détermination.
Article 20 : La Déclaration Balfour, le Mandat pour la Palestine, et tout ce qui a été fondé sur eux, sont déclarés nul et non-avenus. Les prétentions à des liens historiques et religieux des juifs avec la Palestine sont incompatibles avec les faits historiques et la véritable conception de ce qui constitue une nation. Le judaïsme, étant une religion, ne constitue pas une nationalité indépendante. De même que les juifs ne constituent pas une nation unique avec son identité propre ; ils sont citoyens des Etats auxquels ils appartiennent.
Article 21 : Le peuple arabe palestinien, s'exprimant par le biais de la révolution armée palestinienne, rejette toute solution qui serait un substitut à la libération totale de la Palestine, et rejette toute proposition visant à la liquidation du problème palestinien, ou à son internationalisation.
Article 22 : Le sionisme est un mouvement politique lié de façon organique à un impérialisme international et antagoniste à toute action pour la libération et à tout mouvement progressiste dans le monde.
Le sioniste est raciste et fanatique dans sa nature, agressif, expansionniste, colonial dans ses buts, et fasciste dans ses méthodes.
Israël est l'instrument du mouvement sioniste, et la base géographique de l'impérialisme mondial placé stratégiquement au sein du foyer arabe pour combattre les espoirs de libération, d'unité, et de progrès de la nation arabe. Israël est une source constante de menaces vis-à-vis de la paix au Moyen Orient et dans le monde entier.
Puisque la libération de la Palestine détruira le Sionisme et la présence impérialiste et contribuera à l'établissement de la paix dans le Moyen Orient, le peuple palestinien demande l'aide de toutes les forces progressistes et tournées vers la paix et les enjoint, hors de toute affiliation et croyances, à offrir leur aide et leur soutien au peuple palestinien dans sa lutte pour la libération de sa patrie.
Article 23 : Le besoin de sécurité et de paix, ainsi que le besoin de justice et de droit, requiert de tous les Etats de considérer le sionisme comme un mouvement illégitime, de déclarer illégal son existence, d'interdire ses opérations, afin que les relations amicales entre les peuples puissent être préservées, et que la loyauté des citoyens à leurs pays respectifs soit sauvegardée.
Article 24 : Le peuple palestinien croit en les principes de justice, de liberté, de souveraineté, d'auto-détermination, de dignité humaine, et dans le droit de tous les peuples à exercer ces principes.
Article 25 : Pour la réalisation des buts de cette Charte et de ses principes, l'Organisation de la Libération de la Palestine jouera son rôle dans la libération de la Palestine en conformité avec la constitution de cette organisation.
Article 26 : L'O.L.P., représentante des forces révolutionnaires palestiniennes, est responsable du mouvement du peuple arabe palestinien dans sa lutte - pour reprendre sa patrie, la libérer et y revenir et exercer son droit à l'auto-détermination- dans tous les domaines militaire, politique et financier, et pour tout ce qui peut être requis par le cas palestinien au niveau inter-arabe et international.
Article 27 : L'O.L.P. coopérera avec tous les Etats arabes, chacun selon ses potentiels, et adoptera un politique neutre parmi eux à la lumière des nécessités de la guerre de libération; et sur cette base, l'O.L.P. n'interfèrera pas dans les affaires intérieures d'aucun état arabe.
Article 28 : Le peuple arabe palestinien affirme l'authenticité et l'indépendance de sa révolution nationale et rejette toute forme d'intervention, de relation d'affiliation ou de subordination.
Article 29 : Le peuple palestinien possède un droit légal authentique et fondamental à libérer sa patrie. Le peuple palestinien détermine son attitude envers tous les Etats et puissances sur la base de leur positon vis-à-vis de la révolution palestinienne visant à atteindre les buts du peuple palestinien.
Article 30 : Les combattants et personnes armées dans la guerre de libération sont le noyau de l'armée populaire qui constituera la force protectrice pour les bénéfices du peuple arabe palestinien.
Article 31 : L'O.L.P. aura un drapeau, un serment d'allégeance, et un hymne. Tout cela sera décidé par accord d'une réglementation spéciale.
Article 32 : Les règlements, qui seront connus sous le nom de Constitution de l'O.L.P., seront annexés à cette charte. Ils mettront par écrit la façon dont l'O.L.P. ainsi que ses organes et institutions seront constituées, leurs compétences respectives, et leurs obligations respectives selon cette charte.
Article 33 : Cette charte ne sera pas modifiée sinon par un vote d'une majorité des deux-tiers de tous les membres du Congrès National de l'O.L.P., en session spéciale réunie dans ce but.
Source : http://palestine1967.site.voila.fr/
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