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Palestine -

Palestine : Enfants Derrière les Barreaux - Rapport n° 31

Par

En 2006 et au cours du premier semestre 2007, presque tous les enfants palestiniens qui ont été arrêtés par les Forces d'Occupation Israéliennes en Cisjordanie et qui ont été ensuite accusés et poursuivis devant les tribunaux militaires israéliennes, ont été condamnés à une peine d'emprisonnement.
Un résumé du rôle de la détention et de la phase de l'interrogatoire dans la poursuite des enfants palestiniens devant les tribunaux militaires israéliens.

Palestine : Enfants Derrière les Barreaux - Rapport n° 31


Photo : Arrestation d'un enfant par les Forces d'Occupation Israélienne

Seuls 3 à 5% de ces enfants ont eu le droit à une mise en liberté sous caution en attendant leurs procès.

Pendant la même période, presque tous les enfants palestiniens ont plaidé coupable. Une très petite minorité représentant moins de 1% qui a plaidé non-coupable, a été ensuite déclarée coupable et condamnée.

Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
Article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.


Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Article 14(2)


Le prévenu jouit d'une présomption d'innocence et doit être traité en conséquence.
Ensemble de Règles minima pour le Traitement des Détenus, Règle 84(2)



Presque tous les enfants qui ont été poursuivis et condamnés dans les tribunaux militaires israéliens en 2006, ont admis les allégations contre eux pendant une période prolongée d'interrogatoire, avant leur première parution devant un tribunal



Tribunaux militaires israéliens, Lois et Procédures

Dans les cours militaires israéliennes, les principales règles procédurales et lois qui s'appliquent à la poursuite des enfants palestiniens accusés de crimes allégués contre la sécurité de l'Etat d'Israël, sont contenues dans :
(1) l'Ordonnance Militaire 378,
(2) l'Ordonnance Militaire 132
(3) la Loi sur la Procédure Pénale Israélienne et
(4) la Loi israélienne basée sur la Preuve (ces deux dernières lois s'appliquent également dans la juridiction criminelle israélienne interne)

L'Ordonnance Militaire 378, l'Ordre concernant les Directives de Sécurité et l'Ordonnance Militaire 132, l'Ordre se rapportant aux Délinquants Juvéniles sont deux ordres sur les plus de 2500 Ordonnances Militaires publiés par l'armée israélienne depuis l'occupation des Territoires Palestiniens en 1967 par Israël, afin d'administrer l'occupation des Territoires Palestiniens. Ces ordres militaires constituent le système de gouvernance militaire pour la population palestinienne dans les Territoires Palestiniens

L'ordonnance militaire 378 établit le Tribunal Militaire Israélien, définit la juridiction de du tribunal et les délits qui doivent y être poursuivis et décrit la procédure à mener quand un accusé est mené devant le Tribunal.

Les poursuites par le Tribunal Militaire Israélien, comme par les cours pénales israéliennes normales, sont menées selon un système judiciaire antagoniste. En tant que tels, la présomption d'innocence d'un accusé et le poids de la preuve de la poursuite devraient être théoriquement être à la base de la procédure légale.

Selon l'ordonnance militaire 378, quand un enfant ou un adulte palestinien accusé d'un délit plaide non coupable devant le tribunal militaire, la procédure suivie par le tribunal dans la méthode et la conduite d'un procès est la suivante :

Article 29 : Si le défendeur plaide non coupable à l'acte d'accusation, ou que la cour refuse d'accepter sa confession à une accusation, la cour entendra le procureur militaire et ses témoins, en plus de tout autre témoignage qu'il considèrera comme approprié.

Article 30 : Si la cour voit, à la conclusion du cas de la poursuite, que le matériel probatoire n'accuse pas le défendeur répondant à une certaine accusation, la cour acquittera le défendeur de ladite accusation.

Article 31 (a) Si la cour perçoit à la conclusion du cas de la poursuite que la preuve présentée contre le défendeur est à première vue suffisante pour l'obliger à répondre à l'accusation, la cour expliquera qu'il peut témoigner comme témoin de la défense ..... et lui demandera s'il souhaite présenter un témoignage ou appeler un témoin afin de se défendre. La cour entendra le témoignage du défendeur… et les témoignages de tous les témoins qu'il appellera.


Le Critère de la Preuve Criminelle devant les Tribunaux Militaires Israéliens

Selon l'article 30 et 31 (a), le poids de la preuve devant les tribunaux militaires israéliens selon l'ordonnance militaire 378, est d'établir un cas de prima facie.

Un cas primia facie est un critère qui ne répond pas au critère ordinaire de la preuve au-delà du doute raisonnable, le critère de la preuve qui s'applique à la poursuite d'un accusé dans la juridiction criminelle israélienne ordinaire, tout comme dans d'autres systèmes criminels de justice antagonistes dans le monde, y compris le Royaume-Uni, des Etats-Unis, du Canada et de l'Australie

Le critère de la preuve criminelle au-delà d'un doute raisonnable est un critère bien plus élevé et un critère bien plus difficile à établir.

La raison pour laquelle le critère de la preuve au-delà d'un doute raisonnable est appliqué dans la plupart des systèmes de justice criminelle antagonistes, c'est parce qu'un accusé fait face à de fortes pénalités et habituellement à l'emprisonnement.


Dans ces juridictions criminelles mentionnées ci-dessus, le critère prima facie n'est appliqué habituellement que dans des auditions de détermination de mise en liberté sous caution et dans des auditions procédurales préliminaires avant le procès de l'accusé.

Là où la poursuite doit seulement présenter un cas de prima facie, la preuve présentée à la cour doit seulement être suffisante pour prouver les faits allégués contre accusé. Si la preuve est suffisante, alors un jury ou un juge sera autorisé ou justifié à se prononcer en faveur ou contre l'accusé dans un procès criminel.

Avant le verdict, la charge revient à l'accusé de réfuter les arguments de la poursuite par une preuve. Si les arguments de la poursuite ne sont pas réfutés, un juge ou un jury est autorisé à déclarer coupable l'accusé du délit.

Quand un procureur doit répondre au critère de la preuve au-delà d'un doute raisonnable, le procureur doit convaincre un juge ou un jury de chaque élément du crime au delà d'un doute raisonnable, et l'accusé n'a pas besoin d'établir son innocence

Dans les cours militaires israéliennes, l'abaissement du critère de la preuve probatoire à prima facie au moment du véritable procès ébranle la présomption d'innocence de l'accusé et place la charge la plus lourde sur les accusés et les avocats de la défense.

En tant qu'élément d'une plus politique plus large de la part de l'état d'Israël, ceci est également accru par une phase prolongée et violente d'arrestation et d'interrogatoire qu'un enfant ou un adulte palestinien accusé a subi avant de paraître devant le tribunal.



Lois et Politique Israéliennes dans la Procédure d'Interrogatoire

La police israélienne, l'armée israélienne et le personnel des services secrets israéliens conduisent quotidiennement l'arrestation et l'interrogatoire d'enfants palestiniens.

Les arrestations et les interrogatoires consécutifs ont lieu dans les centres de détention, à l'écart de toutes règlementations, procédures ou lois transparentes, ce qui donne de larges pouvoirs au personnel de l'armée israélienne pendant cette phase.

Certaines dispositions contenues dans l'Ordonnance militaire n° 378 complètent et légitiment ces larges pouvoirs au lieu de fournir des contrôles et des contrepoids aux procédures d'arrestation et d'interrogatoire.

Selon l'article 78 de l'ordonnance militaire 378, un enfant palestinien peut être détenu par un simple soldat ou un officier de police israélien pendant 96 heures.
Après, l'enfant peut être détenu pour interrogatoire pendant 8 jours avant d'être emmené devant la cour par un ordre de détention officiel signé par un fonctionnaire de l'armée de plus haut rang.
Un juge de la cour militaire a le pouvoir de prolonger cette période de détention pour un interrogatoire pendant une période pouvant aller jusqu'à 90 jours.
Un juge de la cour d'appels de l'armée a le pouvoir de prolonger cette période de 90 jours à une autre période pouvant aller jusqu'à 3 mois.

L'ordonnance militaire 378 prévoit également les moyens d'isoler un accusé du monde extérieur, y compris d'un avocat, pendant la phase d'interrogatoire, en donnant aux officiers de police israéliens, aux gradés de l'armée (au moins grade de capitaine) et aux membres des services secrets et aux juges des tribunaux militaires, une discrétion large et arbitraire pour limiter le droit de l'accusé à communiquer avec un avocat pendant le processus d'interrogatoire.

Article 78 (a) Un soldat peut arrêter, sans ordre de détention, toute personne violant les directives de l'ordonnance, ou s'il suspecte qu'elle a violé cet ordonnance.

Article 78 (e1) (4) Le détenu ne rencontrera pas son avocat pendant les deux jours suivant le jour de sa détention.

Article 78b (d) Si un détenu est en procédures ou autres actions d'interrogatoire liées à l'investigation, et qu'un inspecteur de police soutient qu'une coupure dans les procédures ou autres actions d'interrogatoire risque de contrarier l'investigation ou de perturber également la détention de suspects supplémentaires, il peut ordonner.… qu'une rencontre du détenu avec un avocat soit retardée pendant un certain nombre d'heures.

Article 78c ( c ) (1) Le surveillant de l'interrogatoire peut, dans une décision écrite, ordonner de ne pas autoriser une rencontre du détenu avec un avocat pour une période ou des périodes qui n'excéderont pas au total 15 jours à partir de la date de la détention, s'il soutient que c'est nécessaire pour des raisons de sécurité de la région ou que la procédure d'interrogatoire le nécéssite."

Article 78c ( c ) (2) Une autorité autorisée (un commissaire ou un plus haut gradé des services de la police israélienne, le chef du Département des Interrogatoires des services de sécurité généraux, ou un lieutenant-colonel ou plus haut gradé de l'IDF) peut, dans une décision écrite, ordonner de ne pas autoriser une rencontre du détenu avec un avocat pour une période supplémentaire ou des périodes supplémentaires n'exédent pas au total 15 jours, s'il est persuadé que c'est nécessaire pour des raisons de sécurité de la région ou pour la procédure d'interrogatoire.

Article 78d(2) Un juge peut autoriser ..... qu'un détenu ne rencontre pas un avocat, s'il est convaincu que pour des raisons de sécurité de la région ou de l'interrogatoire le rend nécessaire…

Article 78d(3)………. l'autorisation concernera une période ou des périodes qui n'exéderont pas au total 30 jours……

Article 78d(4) Le président de la cour ou le président en exercice peut prolonger la période pour une période ou des périodes supplémentaires qui n'exéderont pas au total 30 jours, si le commandant de l'IDF de la région a confirmé par écrit que des raisons spéciales de sécurité de la région le nécessite.


Toute personne détenue pourra bénéficier de l'assistance d'un avocat. L'autorité compétente l'informera de ce droit promptement après son arrestation et lui fournira des facilités raisonnables pour l'exercer.
Principes des Nations-Unies sur la Détention, Article 17


Les pouvoirs publics doivent en outre prévoir que toute personne arrêtée ou détenue, qu'elle fasse ou non l'objet d'une inculpation pénale, pourra communiquer promptement avec un avocat et en tout cas dans un délai de 48 heures à compter de son arrestation ou de sa mise en détention
Principes de base relatifs au rôle du barreau, , Article 7



Un aspect central de la phase d'interrogatoire est l'utilisation de formes particulières de torture et de mauvais traitement.

Les déclarations faites par les enfants palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, à Defence for Children International dans cet article, illustrent les divers types de méthodes utilisées


Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Article 5.


Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Article 7.



Puisque l'arrestation et la phase d'interrogation est conduite par le personnel de l'armée israélienne, les méthodes réelles d'arrestation et le processus d'interrogation en lui-même, ne peut pas être remis en cause par le tribunal militaire.

Les prescriptions sur les pouvoirs d'arrestation et de détention contenues dans la Loi israélienne sur l'Arrestation et la Détention ne s'appliquent pas aux tribunaux militaires israéliens, comme ce l'est pour la police israélienne interne et les officiers de sécurité dans les cours criminelles israéliennes habituelles.


1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.
3. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture
.
Convention Contre la Torture des Nations Unies, Article 2



Dans ce contexte, il est important de noter que les dispositions dans l'ordonnance militaire 378 qui devraient refléter la Loi israélienne sur l'Arrestation et la Détention n'existent pas.

Cette omission sérieuse et délibérée signifie que les juges du tribunal militaire ne doivent pas jamais regarder si les droits des accusés au moment de l'arrestation et de l'interrogatoire ont été appliqués et préservés.


Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
Article 10, Pacte international relatif aux droits civils et politiques.


L'effet global de tout cela est l'érosion et la réduction virtuelles des droits des accusés palestiniens pendant la phase d'arrestation et d'interrogatoire.

Un enfant palestinien en état d'arrestation et pendant l'interrogatoire n'a pas le droit de parler ; le droit à un accès libre et immédiat à un avocat ; le droit à être conseillé de ses droits alors qu'il est arrêté et interrogé ; le droit de ne pas être agressé, maltraité ou torturé ; le droit d'avoir un contact avec un membre de se famille ou de quelqu'un qui le soutienne et ; le droit d'être présumé innocent.



Confessions

Finalement, cela rend la tâche plus facile à un interrogateur de soutirer une confession d'un enfant et crée également un système juridiciaire qui n'a pas besoin de remettre en cause la fiabilité et la crédibilité d'une confession et comment elle a été obtenue.

Tandis que le droit de faire objection à une confession existe dans un tribunal militaire israélien en vertu des Loi israélienne basée sur la Preuve et de la Procédure Criminelle israélienne, la tâche de formuler l'objection et d'établir des raisons qu'une confession ne devrait pas être prise comme preuve, repose sur l'accusé et son avocat.

La base qui doit être établie par l'accusé est que la confession n'est pas fiable parce que l'accusé a perdu un niveau de conscience ou a atteint un certain état d'irrationnalité dû à la torture et au mauvais traitement subis quand la confession a été faite.

Pour les enfants palestiniens qui admettent naturellement puisqu'ils sont menacés, battus, et maltraités pendant un certain nombre d'heures et de jours, c'est impossible à établir.

En outre, en vertu de la confiance pesante dans la preuve confessionnelle, et du contexte politique de la cour, les juges ont une préférence pour la preuve des interrogateurs quand une confession est contestée.

Les confessions représentent la majeure partie des preuves présentées dans les affaires devant les tribunaux militaires israéliens et les procureurs et les juges se basent en fortement dessus pendant l'ensemble de la poursuite d'un accusé, de l'audition pour la mise en liberté sous caution, lors de l'acte d'accusation officiel pour le procès et la sentence.

Avant qu'un enfant palestinien soit présenté devant le tribunal militaire israélien, la présomption d'innocence, qui ne s'est pas appliquée pendant la phase d'interrogation, prend essentiellement une signification superficielle dans les séances quotidiennes de la cour.

La confession, au lieu de n'importe quel type particulier de justice criminelle, devient le centre des procédures du tribunal et oriente le verdict.

De plus, la confession, ainsi qu'un critère de preuve criminelle moindre, autorise l'accusation du tribunal militaire israélien à transférer la charge sur l'accusé pour qu'il choisisse entre accepter la confession, ou pour la contester.

Pour les enfants palestiniens, la réalité du choix de contester une confession est d'accepter beaucoup plus de mois d'emprisonnement dans l'attente d'un procès qui aura plus que probablement comme conséquence une conclusion de sa culpabilité.

Ensuite, un enfant palestinien qui affronte un tribunal militaire israélien risque la perspective d'une période prolongée d'emprisonnement, et donne son accord pour accepter le contenu de la confession, innocent ou pas


Nom non communiqué, Camp de réfugiés de Dheishe, Bethléem, Centre d'interrogatoire d'Al Moscibiyya, le 14 mars 2007 :
J'ai été arrêté par l'armée israélienne dans la rue près de la Tombe de Rachel. Ils ont affirmé que j'avais jeté des pierres et des cocktails Molotov.
Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont tabassé. Ils ont essayé de baisser mon pantalon. Ils m'ont abusé sexuellement. Après cela, ils m'ont transféré au Checkpoint 300 à l'entrée de la ville de Bethléem. Puis ils m'ont transféré dans un véhicule privé au Russian Compound.
Ils m'ont pris en photo et examiné médicalement parce que je souffrais d'une blessure à l'épaule suite aux coups reçus.
J'ai été interrogé au sujet du jet de pierres et d'un cocktail Molotov.
Lors de l'interrogatoire, ils m'ont battu et explosé la tête contre un mur. J'ai demandé à l'interrogateur d'appeler ma famille mais il a refusé.
L'interrogatoire a duré sans interruption de mon arrivée au Russian Coumpound jusqu'à minuit.
Deux interrogateurs me questionnaient et ils parlaient en Arabe.
Quand l'interrogatoire s'est terminé, ils m'ont demandé de signer des papiers. Je n'ai rien compris à ce que je signais.



Rashed Radwa , 16 ans, village d'Azoun près de Qalqilya, Prison d'Hasharon, Avril 2007 :
J'ai été arrêté au point de contrôle de Huwwara par l'armée israélienne. J'ai été transféré dans la colonie d'Ariel où ils m'ont frappé alors que j'avais les yeux bandés.
Après j'ai été transféré au centre d'interrogatoire de Salem. J'ai été frappé et maltraité pendant 10 heures par temps froid. Pendant l'interrogatoire, l'interrogateur m'a demandé de signer des papiers en langue hébreue.
Quand j'ai refusé, il m'a frappé la tête contre le bureau.



Muss’ab Abed Al Basset Abdullah Abu Rayah, 15 ans, Camp d'Al Aroub, Prison d'Ofer le 12 Juin 2007 :
J'ai été arrêté par des soldats israéliens le 24 mai 2007 près du Collège d'Al Aroub. Lors de l'arrestation, les soldats m'ont donné des coups de poing. Ils m'ont cogné au ventre et aux épaules et après ils m'ont mis dans leur jeep. Pendant le transfert, ils m'ont bandés les yeux et menotté. Ils m'ont giflé.

Le transfert a duré une demi-heure jusqu'à ce que nous ayons atteint Khirbit Sor et là j'ai été encore frappé. Un des soldats me frappait dans le dos et il me posat des questions sans interruption et quand je ne répondais pas, il me frappait au visage. Il a continué à me poser à des questions pendant une demi-heure.

J'ai été ensuite transféré au centre de détention d'Atzion où j'ai été interrogé pendant une heure et l'interrogateur m'a montré des photos de quelqu'un qui lançait des pierres et de la peinture.

Vers le coucher du soleil, ils m'ont transféré dans un site militaire, je ne sais pas quel est le nom de cet endroit. J'ai passé toute la nuit dehors. Chaque soldat qui passait me frappait et je n'ai pas dormi du tout.

J'ai été interrogé en Hébreu et il y avait un soldat qui traduisait pour moi. J'ai signé des papiers mais je ne connais pas la teneur de ces papiers. Ils m'ont informé qu'ils contenaient ma confession sur le jet de pierres et le lendemain, ils m'ont transféré à la prison d'Ofer.

Nous étions 24 prisonniers, des enfants et un adulte sous une tente.



Assem Lutfi Abdel Lattif Khalil, 16 ans, village d'Attil près de Tulkarem, Prison d'Hasharon, 7 Mars 2007 :
J'ai été arrêté à la maison le 9 février 2006. L'armée israélienne a fouillé ma maison et m'a frappé et humilié. Ils m'ont transféré à Salem.
Pendant le voyage, j'ai été menotté et mes jambes étaient attachées. J'avais aussi les yeux bandés.
Au centre d'interrogatoire, j'ai été battu et gardé à l'extérieur sous la pluie. J
'ai passé 40 jours au centre d'interrogatoire.




Sameh Said Moussa Safwan, 15 ans, Camp d'Askar à Naplouse, Prison d'Hasharon, 7 mars 2007 :
J'ai été arrêté par l'armée israélienne et transféré à Huwwara où je suis resté pendant deux jours et puis emmené au centre d'interrogatoire de Petah Tikva.
Pendant l'interrogatoire, ils m'ont frappé et les coups étaient concentrés sur mes parties sexuelles.



Nom non communiqué, 16 ans, village de Surif près d'Hebron, Prison d'Hasharon, 12 Avril 2007 :
J'ai été arrêté le 15 octobre 2006 par l'armée israélienne. Ils m'ont fouillé et m'ont menacé de me frapper. Ensuite, j'ai été transféré dans la voiture des services de sécurité au centre de détention d'Atzion et le voyage a duré environ une demi-heure.

Quand je suis arrivé au centre de détention, un docteur m'a examiné et l'interrogatoire a commencé et il a duré 12 heures sans interruption.
Pendant l'interrogatoire, ils ont menacé de me battre si je ne me confessais pas. Ils m'ont insulté ainsi que les membres de ma famille.
Ils m'ont sexuellement abusé en touchant certaines parties de mon corps. L
'avocat a été empêché de me rendre visite pendant la période d'interrogatoire et je souffrais toujours de l'impact psychologique en raison de l'interrogatoire et je n'ai pas été transféré à l'hôpital pour être soigné.
J'ai été condamné à 10 mois de prison.




Ibrahim Mashhour Abdallah Far’oun, 16 ans, village d'El Eziriyah près de Jerusalem, Prison d'Ofer, le 12 juin 2007 :
J'ai été arrêté par les soldats israéliens à la porte Kapsa. Ils ont arrêté deux autres personnes avec moi. Ils nous ont menottés et ils nous ont demandés de nous asseoir sur le sol.
Après une courte période, les soldats nous ont transférés au checkpoint militaire d'Attour et pendant le transfert, l'un des soldats m'a frappé à la tête avec sa radio CB.
J'ai été interrogé et l'interrogateur m'a frappé la tête contre le bureau.
L'interrogatoire a duré deux heures. Ensuite les autres et moi avons été transférés au centre de détention de Maale Adumim et nous y sommes restés jusqu'à 5h du matin.
Après ça, nous avons été transférés à la prison d'Ofer et maintenant nous sommes 21 prisonniers, adultes et enfants, sous une tente.




Source : http://www.dci-pal.org/

Traduction : MG pour ISM

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