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ISM France - Archives 2001-2021

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Suisse -

Texte de l'Initiative de Genève (suite)

Par

NB : La rédaction des articles 12, 13 et 14, ainsi que de l'Annexe X, a été reportée à une date ultérieure par les auteurs du projet.

L'Initiative de Genève est un plan de paix alternatif établi par les anciens partenaires des négociations de Taba, en Égypte, en l'an 2000. Cette accord a été officialisé le 1er décembre 2003, à Genève, en Suisse.
Les principaux artisans de cet accord sont l'ancien ministre israélien Yossi Beilin et l'ancien ministre palestinien Yasser Abed Rabbo.

Suite ...

Article 9 – Mesures en matière d'utilisation des routes désignées:

1. Les dispositions suivantes pour l'utilisation civile israélienne s'appliqueront aux routes désignées en Palestine telles que spécifiées sur la carte X (route 443, Jérusalem à Tiberias via la Vallée du Jourdain, et Jérusalem – Ein Gedi).

2. Ces dispositions ne porteront pas préjudice à la juridiction palestinienne sur ces routes, notamment des patrouilles FSP.

3. Les procédures pour les modalités d'utilisation des routes désignées seront spécifiées plus avant dans l'annexe X.

4. Les Israéliens peuvent recevoir des autorisations pour utiliser les routes désignées. La preuve d'autorisation peut être présentée aux points d'entrée des routes désignées. Les deux parties examineront des options visant à établir un système d'utilisation des routes basé sur la technologie de la carte intelligente.

5. Les routes désignés seront à tout moment patrouillées par la FM. La FM établira avec les États d'Israël et de Palestine des dispositions pour une coopération en cas d'évacuation médicale d'urgence des Israéliens.

6. En cas d'incident impliquant des citoyens israéliens et nécessitant des poursuites pénales ou judiciaires, il y aura une totale coopération entre les autorités israéliennes et palestiniennes conformément aux dispositions à convenir dans le cadre de la coopération juridique entre les deux états. Les parties peuvent faire appel au GAV pour les aider dans ce domaine.

7. Les Israéliens n'utiliseront pas les routes désignées pour entrer en Palestine sans les documents et les autorisations adéquates.

8. En cas de paix régionale, les dispositions relatives à l'utilisation par des civils palestiniens des routes désignées en Israël seront adoptées et entreront en vigueur.


Article 10 – Sites d'importance religieuse

1. Les parties adopteront des accords spécifiques en vue de garantir l'accès aux sites reconnus d'importance religieuse, tel que spécifié à l'annexe X. Ces accords s'appliqueront, entre autres, au tombeau des Patriarches à Hébron et la Tombe de Rachel à Bethléem, et Nabi Samuel.

2. L'accès à partir de et vers ces sites sera assuré par un système de navette déterminé à partir du poste frontalier vers les sites.

3. Les parties se mettront d'accord sur les exigences et les procédures d'octroi des licences aux opérateurs privés de navettes agréés.

4. Les navettes et les passagers seront soumis à l'inspection de la FM.

5. Les navettes seront escortées par la FM tout au long de leur trajet entre le poste frontalier et les sites.

6. Les navettes se conformeront aux réglementations en matière de circulation routière et seront sous la juridiction de la partie sur le territoire de laquelle elles circulent.

7. Les dispositions d'accès aux sites les jours de fête et pendant les vacances sont spécifiées à l'annexe X.

8. La police touristique palestinienne et la FM seront présentes sur ces sites.

9. Les parties créeront un organisme conjoint pour l'administration religieuse de ces sites.

10. En cas d'incident impliquant des citoyens israéliens et nécessitant des poursuites pénales ou judiciaires, il y aura une totale coopération entre les autorités israéliennes et palestiniennes conformément aux dispositions à convenir. Les parties peuvent faire appel au GAV pour les aider dans ce domaine.

11. Les Israéliens n'utiliseront pas les navettes pour entrer en Palestine sans les documents et les autorisations adéquates.

12. Les parties protégeront et préserveront les sites d'importance religieuse répertoriés à l'annexe X et faciliteront la visite des cimetières repris à l'annexe X.


Article 11 – Régime frontalier

1. Un régime frontalier sera instauré entre les deux états, les déplacements entre ces états étant soumis aux exigences légales nationales de chacun d'eux et aux dispositions du présent accord, tel que spécifié à l'annexe X.

2. Le passage des frontières se fera uniquement aux postes frontaliers désignés.

3. Les procédures aux postes frontaliers seront conçues pour favoriser des liens commerciaux et économiques forts, notamment le déplacement de main-d’œuvre entre les parties.

4. Chaque partie prendra, sur son territoire respectif, les mesures qu'elle juge nécessaires pour s'assurer qu'aucun individu, véhicule ou bien ne pénètre illégalement le territoire de l'autre.

5. Des accords frontaliers spécifiques à Jérusalem seront adoptés conformément à l'article 6 cidessus.


Article 12 – Eau
reste à définir


Article 13 – Relations économiques
reste à définir


Article 14 – Coopération juridique
reste à définir


Article 15 – Prisonniers et détenus palestiniens

1. Dans le contexte du présent accord relatif à un statut permanent entre Israël et la Palestine, de la fin du conflit, de la cessation de toute violence et des solides dispositions en matière de sécurité formulées dans le présent accord, tous les prisonniers palestiniens et arabes détenus dans le cadre du conflit israélo-palestinien avant la date de signature du présent accord, JJ/MM/2003, seront libérés conformément aux catégories définies ci-après et spécifiées à l'annexe X.
a. Catégorie A: Toutes les personnes emprisonnées avant le début de la mise en application de la Déclaration de principes du 4 mai 1994, les détenus administratifs et les mineurs, ainsi que les femmes et les prisonniers en mauvaise santé seront libérés immédiatement dès l'entrée en vigueur du présent accord.

b. Catégorie B: Toutes les personnes emprisonnées après le 4 mai 1994 et avant la signature du présent accord seront libérées au plus tard dans les dix-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, à l'exception des personnes spécifiées dans la catégorie C.

c. Catégorie C: Cas exceptionnels – les personnes dont les noms sont repris à l'annexe X – seront libérées dans les trente mois qui suivent la fin de la mise en application totale des dispositions territoriales du présent accord formulées à l'article 5/7/5.


Article 16 – Mécanisme de règlement des litiges

1. Les litiges liés à l'interprétation ou à l'application du présent accord seront résolus par le biais de négociations au sein d'un cadre bilatéral à convenir par le Comité directeur à haut niveau.

2. Si un litige n'est pas rapidement réglé selon la procédure ci-avant, chaque partie peut soumettre ce litige au mécanisme de médiation et de conciliation du GAV conformément à l'article 3.

3. Les litiges qui ne peuvent être réglés par une négociation bilatérale et/ou le mécanisme GAV seront réglés au moyen d'une procédure de conciliation à convenir par les parties.

4. Les litiges qui n'ont pas été résolus par l'une des méthodes spécifiées ci-dessus peuvent être soumis par l'une des parties à un conseil d'arbitrage. Chaque partie désignera un membre du conseil d'arbitrage composé de trois personnes. Les parties choisiront un troisième arbitre à partir de la liste agréée d'arbitres reprise à l'annexe X par consensus ou, en cas de désaccord, par rotation.


Article 17 – Dispositions finales

Comprenant une clause finale prévoyant une résolution UNSCR/UNGAR pour sanctionner l'accord et remplacer les précédentes résolutions des Nations Unies.

La version anglaise de ce texte sera considérée comme faisant autorité.

Source : www.solidarite-palestine.org

Traduction : Parti Socialiste belge (PS) et Présence et Action culturelles (PAC).

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